I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1120R1. Pour l’application, à un moment quelconque, du paragraphe c de l’article 1120 de la Loi, les conditions auxquelles une fiducie doit satisfaire sont les suivantes:
a)  selon le cas:
i.  les conditions suivantes sont remplies:
1°  des unités de la fiducie ont, au plus tard à ce moment, fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document similaire n’avait pas à être produit en vertu des lois de cette province;
2°  soit la fiducie a été créée après le 31 décembre 1999 et au plus tard à ce moment, soit elle remplit, à ce moment, les conditions prévues à l’article 1120R1.1;
ii.  une catégorie des unités de la fiducie peut, à ce moment, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
b)  chacune des catégories visées au paragraphe a doit comprendre, à ce moment, au moins 150 bénéficiaires qui détiennent chacun au moins un bloc d’unités de cette catégorie qui ont dans l’ensemble une juste valeur marchande d’au moins 500 $.
a. 1120R1; D. 1981-80, a. 1120R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1120R1; D. 1707-97, a. 94; D. 1282-2003, a. 91; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 28.
1120R1. Les conditions pour se qualifier comme fiducie de fonds commun de placements sont les suivantes:
a)  soit une catégorie des unités de la fiducie remplit les conditions requises pour être négociée dans le public, soit des unités de la fiducie ont été négociées légalement dans le public dans une province et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document similaire n’avait pas à être produit en vertu des lois de cette province;
b)  chacune des catégories visées au paragraphe a ne doit pas comprendre moins de 150 bénéficiaires dont chacun ne détient pas moins d’un bloc d’unités de cette catégorie qui ont dans l’ensemble une juste valeur marchande d’au moins 500 $.
a. 1120R1; D. 1981-80, a. 1120R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1120R1; D. 1707-97, a. 94; D. 1282-2003, a. 91; D. 134-2009, a. 1.